14. L’institution n’est tenue d’acheter ses livres dans une librairie agréée que si cette dernière se conforme en tout temps aux tabelles qui apparaissent à l’annexe A et aux dispositions qui suivent quant au prix que doit payer l’institution:1° le prix de vente d’un livre étranger non soumis à une exclusivité au Québec et au Canada doit être facturé, avec l’aide de la tabelle en vigueur, en monnaie canadienne en utilisant le prix de catalogue ou le prix net établi par l’éditeur ou son distributeur;
2° le prix de vente d’un livre étranger soumis à une exclusivité au Canada doit être facturé en monnaie canadienne en utilisant le prix de catalogue ou le prix net canadien établi par le distributeur exclusif conformément à la tabelle déterminée par le Règlement sur l’agrément des distributeurs au Québec et le mode de calcul du prix de vente (chapitre D-8.1, r. 2);
3° le prix de vente d’un livre canadien doit être facturé en utilisant le prix de catalogue ou le prix net de l’éditeur.
Le prix déterminé en vertu du premier alinéa que doit payer l’institution comprend tout escompte de caisse, escompte sur la quantité, escompte pour paiement anticipé, remise, surremise et prix net spécial.
Lorsque le prix net est utilisé pour fixer le prix de vente d’un livre, la librairie agréée doit ajouter au prix net la marge déterminée dans l’annexe B.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 1, a. 14.